Dites moi Maître : comment s'indemnise la privation de mon véhicule immobilisé (ou trouble de jouissance) ?
Publié le :
03/11/2020
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2020
La privation de jouissance correspond au préjudice causé à n'importe quel propriétaire/victime en raison de l'indisponibilité de son véhicule accidenté dans un accident non responsable ou à cause d’une panne grave à consécutive à un vice caché ou à une mauvaise réparation par un professionnel.
Le montant de la réparation de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui procèdent au cas par cas (Cass. Civ. 2, 8 juill. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 152).
Le calcul de la durée de l'immobilisation doit s'établir, pour un véhicule détruit, du jour du sinistre jusqu'à son remplacement en nature ou en valeur (CA Nîmes, 2 juill. 1993, Jurispr. auto, 1994, p. 237).
Dans la première hypothèse, l'indemnisation ne prend fin qu'au jour de la livraison du véhicule de remplacement (CA Douai, 26 sept. 1986, RGAT 1987, p. 575).
S'agissant des véhicules remis en état, l'étendue de l'immobilisation inclut les délais nécessaires aux vérifications d'expertise, à l'exécution des travaux par le réparateur (durée technique), des délais normaux de livraison des pièces commandées, ainsi qu'aux impératifs techniques (séchage des colles, peinture...).
La méthode d'évaluation expertale de la durée de l'immobilisation est unanimement rejetée par la jurisprudence.
Au gré des décisions, on peut lire « il est de commune renommée que les délais fictifs de réparation préconisés par (les) experts sont très inférieurs aux temps réels nécessaires » (TI Caen, 9 déc. 1987, Gaz. Pal. 1988, 1, som., p. 202, note Chéron S.) ; « bien que l'expert de la compagnie d'assurances mentionne dans son rapport une durée des travaux de réparation de douze jours, il s'agit là d'une durée tout à fait théorique » (TI Angoulême, 1er mars 1990, Gaz. Pal. 1991, 1, pan., p. 229).
En matière assurantielle, elle se limite au temps nécessaire à la remise en état (immobilisation technique fixé par l’expert).
Les assureurs ont écarté l'immobilisation de leur recours...
Initialement, la convention IDA (Indemnisation directe des assurés, convention devenue le titre 3.1 de la convention Indemnisation et recours entre sociétés d'assurance automobile, Irsa) prévoyait une indemnisation forfaitaire de l'immobilisation (2 % du dommage au véhicule portés à 4% pour un véhicule professionnel).
À présent, les assureurs Irsa sont convenus d'abandonner tout recours entre eux sur ce poste, tout au moins sur les 6.500 premiers euros HT considérés sur le cumul avec d'autres préjudices tels que les frais de garde et le remorquage (convention Irsa § 2.2.2b).
La réclamation de l’automobiliste se heurte ainsi souvent à l'abandon de recours dont les assureurs sont convenus dans la convention Irsa.
Le mécanisme de la convention Irsa veut que l'assureur du véhicule endommagé non responsable indemnise son assuré pour l'immobilisation, sans avoir de recours contre la compagnie du responsable ou avec un recours réduit (convention Irsa § 1.1).
Cela le rend réticent à supporter un coût dont il n'est pas contractuellement redevable en se trouvant privé de la subrogation.
Aussi, quoique la convention ne soit pas opposable aux assurés, il s'abstient d'indemniser l'immobilisation.
L'assuré non responsable a alors tout intérêt à exercer un recours direct contre l'assureur du tiers responsable (pour tout savoir sur le recours direct : voir ma fiche pratique sur le recours direct).
Sont concernés, non seulement le propriétaire qui utilise son véhicule à des fins professionnelles (pour une application à un chauffeur de taxi : CA Versailles, 3e ch., 23 févr. 1990, Gaz. Pal. 1991, 1, pan, p. 230) mais aussi en cas d'usage réservé à l'agrément (pour une application à un retraité : TI Bordeaux, 15 janv. 1987, Jurispr. auto, 1988, p. 167).
La différence entre ces deux hypothèses extrêmes sera appréciée au niveau du quantum.
Les tribunaux sont sensibles aux considérations professionnelles pour admettre les factures afférentes à la location d'un véhicule (CA Colmar, 20 mars 1969, JCP G 1970, IV, p. 1).
Les indemnités de privation de jouissance peuvent venir compenser une perte de chiffre d'affaires dans la mesure où le véhicule constitue l'instrument de travail (exemple : chauffeur de taxi ; voir, en ce sens, CA Versailles, 23 févr. 1990, précité).
Privé d'usage de son véhicule, la vie de l'automobiliste se trouve perturbée au point qu’il peut être obligé de renoncer à des déplacements ou d'utiliser temporairement les transports en commun (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 30 juin 2009, n° 06/20824) ou de louer un véhicule de remplacement de même nature et de même gamme que celui immobilisé, ce qui permet d'asseoir la réclamation sur une facture de location hors carburant (Civ., 2° ch., 18 février 2010, n° 09-65.817), sans que l’on ait à appliquer un abattement de 25% sur la facture de location comme exigé par certains assureurs au titre de l'absence d'usure du véhicule immobilisé, ce que les tribunaux ne valident pas (CA Bastia, civ., 11 janvier 2012, n° 10/00594) ou faire appel à des frais de taxi attestés par un justificatif (CA Paris, 25e ch. A, 29 février 2008, n° 06/08568).
Il est évident que l’automobiliste ne peut pas, sur la même période, cumuler des indemnisations de nature différente, mais destinées à réparer l'indisponibilité du véhicule (indemnité forfaitaire de privation de jouissance et location de voiture, par exemple).
Chacune des périodes avec ou sans location d’un véhicule doit être isolée pour être indemnisée de façon pertinente.
Aucune indemnisation n'est due au propriétaire s'il a obtenu un véhicule de remplacement à titre gratuit de la part de son assureur ou du garage, l'assureur disposant éventuellement d'un recours subrogatoire (article L.121-12 Code des assurances).
En dehors des cas de location d’un véhicule, d'utilisation des transports en commun ou d’un taxi, le trouble de jouissance est réparable moyennant une indemnité journalière très diversement chiffrée selon les cas et souvent carrément omise au niveau assurantiel.
Pour celui qui dépend entièrement quand cela est possible de véhicules gracieusement mis à sa disposition, par moments, par certains proches, en fonction de leurs propres impératifs personnels et/ou professionnels, il aura des réticences à utiliser à sa guise ce véhicule de prêt et limitera de lui-même ses déplacements au strict nécessaire.
Cette situation se traduit par une perte importante d'autonomie particulièrement handicapante au quotidien, ce d’autant avec des enfants à charge.
En outre, il est aisément compréhensible qu’il se sente extrêmement redevable vis-à-vis de ces proches.
Même s’il s’agit de proches, il se trouve très mal à l’aise de devoir toujours solliciter les uns et les autres pour un prêt de véhicule, sachant pertinemment que cette aide de leurs proches ne va pas sans sacrifices et inconvénients pour ces derniers.
Une analyse approfondie de la jurisprudence et notamment de nombreuses décisions obtenues des tribunaux par mon cabinet sur ces 13 dernières années permet d’illustrer concrètement les indemnités qui peuvent être obtenues, en dehors des cas de location d’un véhicule, d'utilisation des transports en commun ou d’un taxi, depuis le jour d’immobilisation du véhicule jusqu'au jour de paiement effectif du cout des réparations ou de la valeur de remplacement :
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, le Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 6 mars 2012, au terme duquel : « Il est constant par ailleurs que le véhicule de Madame M. est hors d’état de fonctionner depuis le 9 juillet 2010, ce qui cause à sa propriétaire un évident trouble de jouissance qu’il convient de réparer par l’allocation, à la charge de la SARL A. d’une indemnité mensuelle de 100 €, jusqu’à la date de remboursement du prix de la vente. »
C’est en ce même sens que le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 15 novembre 2017, au terme duquel il condamne la SAS A. à payer à Monsieur Francis D. : « - une indemnité mensuelle de 100,00 € (CENT EUROS) par mois à compter du 27 avril 2016, jusqu’à la date de restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts légaux. »
C’est en ce même sens que, dans une affaire où la responsabilité du garage réparateur était engagée pour manquement à son obligation de résultat, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 28 novembre 2017, au terme duquel il condamne la SARL G. à payer à Monsieur L. et Madame F. : « - la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois pour la période du 16 juillet 2015 au 28 juin 2016, puis à compter du 7 avril 2017 jusqu’au parfait paiement du coût des réparations. »
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, la Cour d’Appel de BORDEAUX a rendu un arrêt le 7 mai 2014 (RG n°12/04879) au terme duquel elle liquide le préjudice de jouissance à la somme de 100 € par mois depuis le jour d’immobilisation du camping-car.
C’est en ce même sens que, dans une affaire de vente d’un véhicule sans remise de la carte grise mutée au nom du vendeur, le Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 18 septembre 2018, au terme duquel : « elle doit être indemnisée de l’indéniable préjudice qu’elle a subi du 30 juin 2017 au 24 janvier 2018, à raison de 100 euros par mois. »
C’est en ce même sens que, dans une affaire de vente d’un véhicule gagé, le Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 3 décembre 2019, au terme duquel : « Que Monsieur Jean Philippe A. sera donc condamné à lui payer une somme de 4 700 euros correspondant à l’octroi pendant 47 mois d’une indemnité mensuelle de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018.»
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 15 mai 2019 (RG n°18/00015) au terme duquel il liquide le préjudice de jouissance à la somme de 3.000 € à raison de l’immobilisation du véhicule sur la période du 29 mars 2017 au 15 mai 2019 (soit 777 jours), soit une indemnité journalière de 3,86 € ou une indemnité mensuelle de 120 €.
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, la Cour d’Appel de TOULOUSE a rendu un arrêt le 15 septembre 2010 (RG n°08/06513) au terme duquel elle liquide le préjudice de jouissance à la somme de 5.000 € à raison de l’immobilisation du véhicule sur la période du 2 avril 2007 au 15 septembre 2010 (soit 1.262 jours), soit une indemnité journalière de 3,96 € ou une indemnité mensuelle de 122,76 €.
C’est en ce sens que, dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, le Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 16 novembre 2018, au terme duquel : « Condamne la SAS L. à payer à Mme Yasmine K. les sommes suivantes : (…) 150 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 15 janvier 2018 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente de 4000 euros. »
Dans une affaire opposant un automobiliste sinistré à son assurance automobile, la Cour d’Appel de PAU a rendu un arrêt le 15 septembre 2020 (RG n°18/01807) au terme duquel elle liquide le préjudice de jouissance à la somme de 5.400 € à raison de l’immobilisation d’un camping-car sur la période de juillet 2014 au 17 mai 2017 (soit 34 mois), soit une indemnité mensuelle de 158 €.
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, la Cour d’Appel d’AMIENS a rendu un arrêt le 13 janvier 2017 (RG n°15/01620) au terme duquel elle liquide le préjudice de jouissance à la somme de 8.000 € à raison de l’immobilisation du véhicule sur la période du 8 février 2013 au 13 janvier 2017 (soit 1.435 jours), soit une indemnité journalière de 5,57 € ou une indemnité mensuelle de 172,67 €.
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, le Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN a rendu un jugement le 9 septembre 2019, au terme duquel : « Condamne la société L. à payer à Mme L. les sommes de 1400 €, 65 €, 459,82 €, 90 €, 132,50 €, ainsi que 200 € par mois à compter du mois de juin 2017 et jusqu’au paiement des indemnités (…) »
Dans une affaire de résolution de la vente pour vice caché, la Cour d’Appel de PARIS a rendu un arrêt le 6 mars 2015 (RG n°13/23869) au terme duquel elle liquide le préjudice de jouissance à la somme de 1.500 € à raison de l’immobilisation du véhicule sur 3 mois, soit une indemnité mensuelle de 500 €.
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